57. Le notaire ne doit, pour aucune considération, directement ou indirectement, prêter ses services ou sa collaboration à un notaire radié en lui permettant d’employer son nom pour faire une procédure ou un acte ou pour exercer la profession. Il ne peut embaucher ou garder à son emploi un notaire radié ni tolérer, sans raison valable, sa présence dans son étude.